Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
RattachementChapitre II : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006215276
Texte parentLEGITEXT000006082052
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. La commission consultative des marchés est tenue de donner son avis :

2. 1° Sur tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou services faisant l'objet d'une procédure d'adjudication ou d'appel d'offres, ou négociés, d'un montant supérieur aux montants fixés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après ;

3. 2° Sur tous les projets d'avenants aux marchés visés au 1° ci-dessus et sur les projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché, y compris, le cas échéant, les avenants déjà intervenus au-delà des limites à partir desquelles la commission doit être consultée ;

4. 3° Sur tous les projets de marchés ou projets d'avenants dont elle est saisie par le directeur général ;

5. 4° Sur tous les projets de marchés ayant pour objet des travaux d'études ou de construction de prototypes qui stipulent, en faveur du titulaire, une commande réservée ou une redevance sur les constructions ou fabrications ultérieures ou qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ;

6. 5° Sur toute question relative à la préparation, à la passation, à l'exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumise par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.