Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
RattachementChapitre II : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006215296
Texte parentLEGITEXT000006082052
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. Tout projet de marché ou d'avenant ayant fait l'objet d'un avis défavorable ou pour lequel la commission a demandé des modifications ou formulé des réserves qui n'auront pas été retenues ne peut être approuvé qu'en vertu d'une décision motivée du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du président de la commission.

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