1. Tout projet de marché ou d'avenant ayant fait l'objet d'un avis défavorable ou pour lequel la commission a demandé des modifications ou formulé des réserves qui n'auront pas été retenues ne peut être approuvé qu'en vertu d'une décision motivée du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du président de la commission.
Arrêté du 26 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.
TexteArrêté du 26 mars 1993
RattachementChapitre II : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006215296
Texte parentLEGITEXT000006082052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.