Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
RattachementChapitre III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006215321
Texte parentLEGITEXT000006082052
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. La commission se réunit à la diligence du président. Elle doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants et, d'une manière générale, sur tout document soumis à son avis dans le délai maximal d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.

2. Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché ou d'un avenant, soumis à l'avis de la commission, présente un caractère d'urgence, il appartient au président de réunir la commission dans les plus brefs délais, à moins qu'il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable. Dans ce dernier cas, le président rend compte à la commission, lors de sa plus prochaine réunion, de l'avis qu'il a été amené à donner en raison de l'urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.