Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931267
Texte parentLEGITEXT000006082053
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. Les rapporteurs ont avec chaque candidat qui leur est affecté par sélection aléatoire une entrevue d'une durée maximale de trente minutes au cours de laquelle le candidat fait un exposé concernant son cursus suivi d'un entretien.

2. Si un rapporteur vient à ne plus pouvoir assurer sa fonction après sa désignation, un nouveau rapporteur est alors désigné parmi les membres suppléants. En cas d'impossibilité pour ce dernier d'assurer sa fonction, si les épreuves orales sont déjà commencées, un procès-verbal de carence est dressé et un nouveau rapporteur est alors désigné parmi les rapporteurs restant disponibles ; le nouveau rapporteur assure les épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus ainsi que l'entrevue dans les conditions prévues à l'article 9 et au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.