1. Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, le jury établit les totaux de chaque candidat. Il fixe une note minimale pour l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1993 susvisé.
Arrêté du 26 mars 1993 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.
TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931268
Texte parentLEGITEXT000006082053
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