Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931268
Texte parentLEGITEXT000006082053
Référencearticle 11 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, le jury établit les totaux de chaque candidat. Il fixe une note minimale pour l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1993 susvisé.

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