Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931260
Texte parentLEGITEXT000006082053
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. Le dossier d'inscription est composé comme suit :

2. Une notice individuelle dûment remplie comportant, en pièces jointes, tous documents permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature ;

3. Un (ou plusieurs) dossiers(s) technique(s) comportant en annexe des attestations de fonctions dûment complétées, la liste des publications, des travaux, ainsi que tous documents que le candidat souhaite produire à l'appui de sa candidature.

4. Les notices individuelles d'inscription et les formulaires relatifs aux dossiers techniques sont à retirer auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer).

5. La liste des publications et des travaux du candidat doit figurer sur les formulaires prévus à cet effet. Lors de l'inscription, les documents correspondants sont revêtus d'un cachet comportant indication de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'inscription ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer et du numéro d'ordre d'enregistrement. Seuls ces documents peuvent être remis par le candidat aux rapporteurs chargés de son dossier en vertu des dispositions de l'article ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.