Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931261
Texte parentLEGITEXT000006082053
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. Chaque candidat dépose, au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions, un dossier complet auprès d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales (et d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer). Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions. Les dossiers ne comportant pas toutes les pièces requises pour la constitution du dossier administratif ne sont pas retenus.

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