Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →
1. Il est constitué un jury selon les composantes et les proportions fixées à l'article 5 du décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 susvisé.
2. Le jury comprend six membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranches supplémentaires de cinquante candidats. Au-delà de trois cents candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.
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