Arrêté du 24 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 24 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931333
Texte parentLEGITEXT000006082064
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. Les responsables de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols qui contiennent des composants inflammables au sens de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, notamment du propane, du n-butane, de l'isobutane ou de l'oxyde de diméthyle (diméthyléther), portent directement sur le corps de ces générateurs le symbole d'une flamme conforme aux dispositions fixées en annexe.

2. Toutefois, lorsque ces responsables disposent de résultats d'essais ou d'autres éléments justificatifs, montrant que les générateurs d'aérosols ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, ils peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir préalablement adressé une copie de ces documents à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.