Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 août 1995.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931366
Texte parentLEGITEXT000006082069
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 12 août 1995)Légifrance →

1. Le diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d'affectation, visée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé :

2. 1. Etre titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste suit :

3. Chirurgie infantile ;

4. Chirurgie orthopédique et traumatologique ;

5. Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

6. Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

7. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

8. Chirurgie urologique ;

9. Chirurgie vasculaire ;

10. Chirurgie viscérale ;

11. Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale ;

12. Stomatologie.

13. 2. Avoir validé dans le cadre du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires :

14. Huit semestres au moins dans des services agréés de chirurgie, dont deux au moins dans des services agréés de chirurgie viscérale et deux au moins dans des services agréés de chirurgie orthopédique et traumatologie.

15. La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.