Arrêté du 26 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.

TexteArrêté du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931371
Texte parentLEGITEXT000006082069
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →

1. Le diplôme d'études spécialisées de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d'affectation, visée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé :

2. 1. Etre titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste suit :

3. Chirurgie viscérale ;

4. Chirurgie orthopédique et traumatologique ;

5. Chirurgie infantile ;

6. Chirurgie urologique ;

7. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

8. Stomatologie ;

9. Oto-rhino-laryngologie.

10. 2. Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de chirurgie plastique et reconstructrice.

11. 3. Avoir validé, dans le cadre du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires, six semestres dans des services agréés de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

12. La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres au maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.