Arrêté du 14 avril 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2011.

TexteArrêté du 14 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000024545301
Texte parentLEGITEXT000006082103
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 avril 1993 (version du 7 septembre 2011)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont suivis médicalement par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier.

2. Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou dans un état-major de zone de la sécurité civile sont suivis médicalement par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.

3. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, l'ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024545301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.