1. Les électeurs votent pour six candidats au plus ; ils peuvent rayer un ou plusieurs noms ; ils peuvent soit ne pas les remplacer, soit procéder à un panachage entre les listes concurrentes.
Arrêté du 28 avril 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mai 1993.
TexteArrêté du 28 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931579
Texte parentLEGITEXT000006082115
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