Arrêté du 28 avril 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 1993.

TexteArrêté du 28 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931582
Texte parentLEGITEXT000006082115
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 avril 1993 (version du 5 mai 1993)Légifrance →

1. La liste qui pourvoit le siège auquel elle peut prétendre ne peut choisir parmi les candidats qu'elle a présentés un candidat appartenant à la même direction ou au même service que le candidat désigné par une liste concurrente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.