1. La liste qui pourvoit le siège auquel elle peut prétendre ne peut choisir parmi les candidats qu'elle a présentés un candidat appartenant à la même direction ou au même service que le candidat désigné par une liste concurrente.
Arrêté du 28 avril 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 mai 1993.
TexteArrêté du 28 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931582
Texte parentLEGITEXT000006082115
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.