1. Le bureau de vote comprend le directeur des services judiciaires ou son représentant, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé, parmi les magistrats du collège électoral prévu à l'article 1er, à l'exclusion de ceux qui se porteraient candidats.
Arrêté du 28 avril 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 mai 1993.
TexteArrêté du 28 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931584
Texte parentLEGITEXT000006082115
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