1. Les titres de créances négociables, les acquisitions et cessions temporaires de titres, les échanges financiers sont évalués conformément aux dispositions définies dans l'annexe au présent arrêté, qui sera publiée au bulletin trimestriel de l'Autorité des normes comptables.
Arrêté du 6 mai 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.
TexteArrêté du 6 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000020142894
Texte parentLEGITEXT000006082130
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