1. Les documents de synthèse des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont présentés conformément aux modèles définis dans l'annexe précitée au présent arrêté. Ils peuvent être présentés dans la même devise que celle retenue pour la tenue de la comptabilité.
Arrêté du 6 mai 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 mai 1993.
TexteArrêté du 6 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931676
Texte parentLEGITEXT000006082130
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