1. A l'actif du bilan, lors de l'établissement des documents de synthèse, chaque ligne de titres est subdivisée en titres reçus et titres à recevoir, ces derniers regroupant, dans l'attente de la livraison des titres concernés, les créances relatives aux achats de titres à règlements-livraisons différés et aux acquisitions sur émissions futures de titres.
Arrêté du 6 mai 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 mai 1993.
TexteArrêté du 6 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931677
Texte parentLEGITEXT000006082130
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