Arrêté du 28 avril 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931684
Texte parentLEGITEXT000006082132
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 avril 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacé« par les dispositions suivantes : « L’aptitude de l’agent de sécurité est constatée, d’une part, par la présentation du certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l’Institut national de recherche et de sécurité ou d’une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l’Etat et valable pendant une durée maximale de cinq ans, d’autre part, par la réussite aux épreuves définies dans l’annexe n° 4, section B, du présent arrêté. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.