Arrêté du 28 avril 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931686
Texte parentLEGITEXT000006082132
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les dispositions de l’annexe I, dossier d’inscription, section B, dispositions spéciales, 3° certificat de capacité de catégorie P, de l’arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « 3° Certificat de capacité de catégorie P. « Le candidat doit : « a) Préciser le type de voyages qu’il est amené à effectuer, et, s’il s’agit des types 1 et 2, préciser la liste des voies ou sections de voies empruntées, « b) Préciser la classe de bateau sur lequel il se destine à naviguer, à savoir la classe I pour les bateaux motorisés transportant plus de cinquante passagers ou de plus de 35 mètres de longueur, ou la classe 2 pour les autres bateaux motorisés, « c) Pour la conduite d’un bateau à passagers de classe 1, présenter en outre : « 1. Un livret de service ou de formation attestant la participation à la conduite d’un ou de bateaux à passagers de navigation intérieure de classe 1 pendant plus de six mois consécutifs, assorti d’une copie du permis de navigation du ou des bateaux, « 2. Et le brevet national des premiers secours reconnu par l’Etat, ou le certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l’Institut national de recherche et de sécurité, « d) Pour la conduite d’un bateau à passagers de classe 2, présenter en outre : « 1. Un livret de service ou de formation attestant la participation à la conduite d’un ou de bateaux à passagers de navigation intérieure pendant plus de six mois consécutifs assorti d’une copie du permis de navigation du ou des bateaux, ou être titulaire du certificat général catégorie A (automoteur) depuis plus d’un an, « 2. Le certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l’Institut national de recherche et de sécurité ou une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.