1. Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.
Arrêté du 5 mai 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 mai 1993.
TexteArrêté du 5 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931750
Texte parentLEGITEXT000006082146
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