1. La commission d'intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres siégeant au titre de l'une des catégories et ayant voix délibérative sont présents.
Arrêté du 20 avril 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mai 1993.
TexteArrêté du 20 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931784
Texte parentLEGITEXT000006082154
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