Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 avril 1993 (version du 18 mai 1993)Légifrance →
1. Un agent du bureau de gestion est désigné en qualité de secrétaire et un représentant du personnel est désigné en qualité de secrétaire adjoint.
2. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.
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