1. Les agents non titulaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'intégration.
Décret n°93-830 du 2 juin 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 juin 1993.
TexteDécret n°93-830 du 2 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931950
Texte parentLEGITEXT000006082191
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