Décret n°2007-1637 du 19 novembre 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1637 du 19 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006932095
Texte parentLEGITEXT000006082215
Référencearticle 1 du décret n°2007-1637 du 19 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 8 décembre 1936 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants :

2. « La dénomination "mousseux est réservée aux vins exclusivement préparés par seconde fermentation en bouteilles à l'intérieur de l'aire de production. A compter de la campagne 2007/2008, la durée de conservation en bouteille entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation, ne peut être inférieure à 12 mois, dont 10 mois avant dégorgement. Tout vin à appellation d'origine contrôlée "Vouvray rendu mousseux hors de cette aire de production perd le droit à cette appellation d'origine contrôlée.

3. La dénomination "pétillant pourra être utilisée conjointement avec l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray pour les vins présentant une fermentation secondaire en bouteilles et préparés à l'intérieur de l'aire de production ci-dessus définie. A compter de la campagne 2007/2008, la durée de conservation en bouteille entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation ne peut être inférieure à 12 mois, dont 10 mois au minimum avant dégorgement. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.