Arrêté du 17 mai 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931995
Texte parentLEGITEXT000006082216
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 mai 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le montant maximal en francs du prix des logements évolutifs sociaux est fixé dans les conditions suivantes : « Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane : « A compter du 15 février 1993 « a) Secteur groupé : 80 675 + 2 602 x S ; « b) Secteur diffus : 47 791 + 2 169 x S. « Département de la Réunion : « A compter du 15 février 1993 « a) Secteur groupé : 85 584 + 2 760 x S ; « b) Secteur diffus : 50 699 + 2 300 x S, « S : surface hors oeuvre brute en mètres carrés. » II. - Le second alinéa du paragraphe III de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité, à compter du 15 février 1993, pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane à 47 791 F et à 50 699 F pour le département de la Réunion. » III. - La deuxième partie du deuxième alinéa de l’article 17 : « et sur production de la promesse de vente passée entre le maître d’ouvrage et l’accédant » est supprimée. Art. 2. - L’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer est modifié de la manière suivante : I. - Les formules donnant le montant maximum du prêt aidé par l’Etat prévu à l’article 3 sont remplacées par les formules suivantes : « Départements de la Guadeloupe, de la la Martinique et de la Guyane : « A compter du 15 février 1993 « 115 092 N + 3 658 (S + Sa/2) « Département de la Réunion : « A compter du 15 février 1993 : « 122 098 N + 3 881 (S + Sa/2) » II. - La formule donnant le montant de la charge foncière de référence prévu à l’article 11 est remplacée par la formule suivante « A compter du 15 février 1993 : « 662 (S + Sa/2) » Art. 3. - Les formules fixant les prix plafonds prévus à l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer sont remplacées par les formules suivantes : « Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane : « A compter du 15 février 1993 « P max - 143 869 N + 4 571 (S + Sa/2) « Département de la Réunion : « A compter du 15 février 1993 : « P max = 152 625 N + 4 851 (S + Sa/2) »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.