1. Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans chaque épreuve pratique.
Arrêté du 27 mai 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 juin 1993.
TexteArrêté du 27 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932074
Texte parentLEGITEXT000006082236
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