1. Avant l'abandon de son exploitation, l'industriel remet le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
Arrêté du 3 mai 1993 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 15 juin 1993.
TexteArrêté du 3 mai 1993
RattachementTITRE VII : RÉAMÉNAGEMENT DU SITE EN FIN D'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006873817
Texte parentLEGITEXT000006082254
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