Arrêté du 3 mai 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 15 juin 1993.

TexteArrêté du 3 mai 1993
RattachementTITRE VIII : MISE EN OEUVRE.
IdentifiantLEGIARTI000006873819
Texte parentLEGITEXT000006082254
Référencearticle 19 de l'arrêté du 3 mai 1993 (version du 15 juin 1993)Légifrance →

1. 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent immédiatement aux installations nouvelles.

2. 2. Pour les installations existantes, les délais de mise en oeuvre, comptabilisés à partir de la publication du présent arrêté, sont précisés ci-dessous.

3. 2.1. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, s'appliquent dans un délai de un an aux émissions gazeuses des fours existants dont les installations de dépoussiérage ne sont pas en mesure d'assurer en fonctionnement normal le respect de la valeur limite moyenne quotidienne de 150 mg/m3 et immédiatement aux émissions gazeuses des fours existants subissant des modifications notables (changement de capacité par exemple).

4. Elles s'appliquent aux émissions gazeuses des autres fours existants dans un délai de huit ans.

5. 2.2. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, s'appliquent immédiatement aux émissions gazeuses non recyclées des installations subissant des modifications notables.

6. Elles s'appliquent dans un délai de quatre ans aux émissions gazeuses non recyclées des refroidisseurs existants dont les installations de dépoussiérage ne sont pas en mesure d'assurer en fonctionnement normal le respect de la valeur limite moyenne quotidienne de 150 mg/m3.

7. Ces dispositions s'appliquent aux émissions gazeuses des autres refroidisseurs existants dans un délai de huit ans.

8. 2.3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, s'appliquent aux émissions gazeuses non recyclées dans un délai de huit ans.

9. 2.4. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 6, s'appliquent aux émissions gazeuses dans un délai de quatre ans.

10. 2.5. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 7, s'appliquent dans un délai de six ans.

11. 2.6. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, s'appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de huit ans.

12. 2.7. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, s'appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de six ans.

13. 2.8. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de quatre ans.

14. 2.9. Les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, s'appliquent aux émissions gazeuses des installations existantes dans un délai de trois ans.

15. 2.10. Les dispositions nouvelles des titres autres que le titre II s'appliquent dans un délai de trois ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006873819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.