RattachementTITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006873805
Texte parentLEGITEXT000006082254
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 mai 1993 (version du 15 juin 1993)Légifrance →
1. Les teneurs en métaux des émissions gazeuses en provenance du four, mesurées sur un échantillon représentatif d'une période de deux heures minimum, respectent les valeurs limites suivantes :
2. 0,2 mg/m3 pour la somme Cd + Tl + Hg (1) (gazeux et particulaire).
3. 1 mg/m3 pour la somme As + Co + Ni + Se + Te (2) (particulaire).
4. 5 mg/m3 pour la somme :
5. Sb + Cr + Cu + Sn + Mn + Pb + Va + Zn (3) (particulaire).
6. le vanadium et le zinc (leurs composés étant compris).
7. (1) Cd, Tl et Hg exprimant respectivement le cadmium, le thallium et le mercure.
8. (2) As, Co, Ni, Se, Te exprimant respectivement l'arsenic, le cobalt, le nickel, le sélénium et le tellure (leurs composés étant compris).
9. (3) Sb, Cr, Cu, Sn, Mn, Pb, Va, Zn exprimant respectivement l'antimoine, le chrome, le cuivre, l'étain, le manganèse, le plomb,
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