Arrêté du 3 mai 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 juin 1993.

TexteArrêté du 3 mai 1993
RattachementTITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006873806
Texte parentLEGITEXT000006082254
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 mai 1993 (version du 15 juin 1993)Légifrance →

1. Le rejet à l'atmosphère des émissions gazeuses est effectué de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs cheminées.

2. Les caractéristiques des différentes cheminées sont déterminées par les dispositions du titre IV de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion.

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