1. Sur les exportations et sur les expéditions vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne de produits transformés et de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement.
Arrêté du 4 juin 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juin 1993.
TexteArrêté du 4 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932128
Texte parentLEGITEXT000006082257
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