Arrêté n°82-397 du 17 mai 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juin 1993.

TexteArrêté n°82-397 du 17 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932141
Texte parentLEGITEXT000006082261
Référencearticle 2 de l'arrêté n°82-397 du 17 mai 1993 (version du 17 juin 1993)Légifrance →

1. Le dossier médical est conservé :

2. - dans le cas d'un service autonome d'entreprise, pendant la durée d'activité de l'intéressé dans l'entreprise ;

3. - dans les autres cas, pendant la durée d'activité de l'intéressé dans une ou plusieurs entreprises du ressort territorial de la caisse de mutualité sociale agricole.

4. A la cessation d'activité de l'intéressé dans cette ou ces entreprises, le dossier médical ou un résumé de ce dossier, contenant les informations susceptibles d'être utiles pour la reconnaissance d'un risque professionnel, sera conservé pendant le délai nécessaire à une éventuelle prise en charge en maladie professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.