Arrêté n°82-397 du 17 mai 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 juin 1993.

TexteArrêté n°82-397 du 17 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932142
Texte parentLEGITEXT000006082261
Référencearticle 3 de l'arrêté n°82-397 du 17 mai 1993 (version du 17 juin 1993)Légifrance →

1. Le dossier médical est conservé dans un local répondant aux conditions prévues à l'article 38-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé :

2. - dans le cas d'un service autonome d'entreprise, dans le local médical dudit service ;

3. - dans les autres cas, dans le local affecté au service médical du travail en agriculture.

4. Le médecin-chef ou responsable de service prend les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations médicales recueillies.

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