Référencearticle 3 de l'arrêté n°82-397 du 17 mai 1993 (version du 17 juin 1993)Légifrance →
1. Le dossier médical est conservé dans un local répondant aux conditions prévues à l'article 38-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé :
2. - dans le cas d'un service autonome d'entreprise, dans le local médical dudit service ;
3. - dans les autres cas, dans le local affecté au service médical du travail en agriculture.
4. Le médecin-chef ou responsable de service prend les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations médicales recueillies.
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