1. Le nombre de titres offerts dans l'offre publique de vente pourra être majoré de 660 000 actions au maximum par prélèvement sur la quantité d'actions offertes sur le marché international.
Décret du 17 juin 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 juin 1993.
TexteDécret du 17 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932160
Texte parentLEGITEXT000006082265
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