1. Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et à compter du 1er septembre 1993, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public est, à concurrence de 18 milliards de francs, porté en recettes du budget général en 1993.
Loi n°93-859 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 juin 1993.
TexteLoi n°93-859
Rattachement
B. - Mesures de redressement des finances publiques.
- PREMIERE PARTIE : Conditions générales de l'équilibre financier
- B. - Mesures de redressement des finances publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006318816
Texte parentLEGITEXT000006082273
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