Loi n°93-859 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 23 juin 1993.

TexteLoi n°93-859
Rattachement
B. - Mesures en faveur de l'épargne longue.
  1. DEUXIEME PARTIE : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - Mesures concernant la fiscalité
  4. B. - Mesures en faveur de l'épargne longue.
IdentifiantLEGIARTI000006318831
Texte parentLEGITEXT000006082273
Référencearticle 29 de la loi n°93-859 (version du 23 juin 1993)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du code général des impôts, la limite de 150 000 F mentionnée au I du même article est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

2. II. - Pour l'application du régime d'imposition défini à l'article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

3. III. - Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 92 B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n'est pas dépassée.

4. IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.

5. V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

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