Loi n°93-859 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 23 juin 1993.

TexteLoi n°93-859
Rattachement
B. - Mesures en faveur de l'épargne longue.
  1. DEUXIEME PARTIE : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - Mesures concernant la fiscalité
  4. B. - Mesures en faveur de l'épargne longue.
IdentifiantLEGIARTI000006318832
Texte parentLEGITEXT000006082273
Référencearticle 31 de la loi n°93-859 (version du 23 juin 1993)Légifrance →

1. I. - Les délibérations prises à compter de 1992 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, en application de l'article 1647-00 bis du code général des impôts, sont également applicables, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

2. Pour les impositions établies au titre de 1993, les jeunes agriculteurs visés à l'alinéa précédent doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis précité avant le 15 septembre 1993.

3. II. - La date de souscription de la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis du code général des impôts est fixée au 31 janvier pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.

4. III. - La liste des décrets visés au premier alinéa de l'article 1647-00 bis du code général des impôts précité est complétée par le décret n° 93-601 du 27 mars 1993.

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