Loi n°93-859 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1993 au 8 juin 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°93-859
Rattachement
C. - Mesures diverses.
  1. DEUXIEME PARTIE : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - Mesures concernant la fiscalité
  4. C. - Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006318837
Texte parentLEGITEXT000006082273
Référencearticle 37 de la loi n°93-859 (version du 23 juin 1993)Légifrance →

1. En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678 bis du code général des impôts ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable, diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice.

2. Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion ou d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A du code général des impôts, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

3. Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A du même code et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article 238 septies F du Code général des impôts, CGI.

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