Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°93-859
RattachementC. - Mesures diverses.
DEUXIEME PARTIE : Moyens des services et dispositions spéciales
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures concernant la fiscalité
C. - Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006932188
Texte parentLEGITEXT000006082273
Référencearticle 39 de la loi n°93-859Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 39. - I. - A la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « de la date de la levée de l’option jusqu’à l’achèvement d’une période de cinq années à compter de la date d’attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an » sont remplacés par les dispositions suivantes : « jusqu’à l’achèvement d’une période de cinq années à compter de la date d’attribution de l’option. » Cette disposition s’applique aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993. II. - Au II de l’article 80 bis du code général des impôts, le pourcentage « 90 p. 100 » est remplacé par le pourcentage « 95 p. 100 ». Cette disposition s’applique aux options attribuées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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