Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.

TexteDécret n° 93-861 du 18 juin 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000032693261
Texte parentLEGITEXT000006082275
Référencearticle 11 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 (version du 12 juin 2016)Légifrance →

1. Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, la participation aux organismes dotés de la personnalité morale ainsi que la création de filiales et les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate de celles des délibérations citées à l'alinéa précédent qui le justifient.

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