Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.

TexteDécret n° 93-861 du 18 juin 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000032693246
Texte parentLEGITEXT000006082275
Référencearticle 6 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 (version du 12 juin 2016)Légifrance →

1. Le président-directeur général est choisi parmi les membres du conseil d'administration. Il est nommé pour quatre ans. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant ce terme, le nouveau titulaire est nommé pour la durée restant à courir.

2. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et pourvoit à l'application de ses délibérations.

3. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement.

4. Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des ordonnateurs secondaires qui peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité pour les actes qu'ils déterminent.

5. Il fixe par décision l'organisation de Météo-France.

6. Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

7. Il prend les décisions et passe les contrats au nom de l'établissement. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en la matière aux directeurs et aux chefs des services interrégionaux ou régionaux en métropole et outre-mer ainsi qu'aux directeurs des services centraux de l'établissement. Ces agents peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité dans la limite de leurs attributions.

8. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

9. Il a compétence pour prendre les décisions individuelles relatives à la gestion des corps propres aux services de la météorologie, dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps. Il recrute et gère les agents non titulaires de l'établissement.

10. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à leurs collaborateurs dans la limite de leurs attributions.

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