Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 août 2020.

TexteDécret n° 93-861 du 18 juin 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000042224476
Texte parentLEGITEXT000006082275
Référencearticle 7 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 (version du 10 août 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Neuf représentants de l'Etat nommés pour quatre ans par le ministre chargé des transports dont :

3. a) Un sur proposition du ministre de la défense ;

4. b) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

5. c) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

6. d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

7. e) Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

8. f) Un sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer ;

9. Un représentant suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chaque représentant titulaire ;

10. 2° Quatre personnalités nommées pour quatre ans par décret, sur proposition du ministre chargé des transports, choisies en raison de leur compétence, dont un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ou un conseiller ou un ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire ;

11. 3° Six représentants élus du personnel de Météo-France.

12. Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus pour quatre ans, au scrutin de liste et à la plus forte moyenne, par un collège unique composé de l'ensemble des personnels affectés à Météo-France, suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Seuls peuvent être candidats les membres du personnel de l'établissement figurant sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives.

13. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

14. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

15. Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont la présence est demandée par le conseil d'administration ou le président-directeur général.

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