Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.

TexteDécret n° 93-861 du 18 juin 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000032693252
Texte parentLEGITEXT000006082275
Référencearticle 9 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 (version du 12 juin 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour.

2. Le président-directeur général est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé des transports ou la majorité des membres le demande.

3. En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président, élu pour quatre ans par le conseil d'administration.

4. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

6. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé des transports et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés dans le mois qui suit la séance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032693252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.