1. Les candidats à l'examen doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.
Arrêté du 27 mai 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1997.
TexteArrêté du 27 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000020212359
Texte parentLEGITEXT000006082276
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