1. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2021.
TexteDécret n°93-863 du 18 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000044312302
Texte parentLEGITEXT000006082280
Nota : Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.
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