Arrêté du 10 juin 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 juin 1993.

TexteArrêté du 10 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932237
Texte parentLEGITEXT000006082283
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 juin 1993 (version du 25 juin 1993)Légifrance →

1. Les anglo-arabes et anglo-arabes de complément de la section II sont ceux dont le pedigree contrôlé sans discontinuité par l'administration des haras selon les règlements successivement en vigueur comprend au moins un ascendant arabe et un ascendant pur sang et :

2. - soit quinze ascendants sur seize à la quatrième génération inscrits eux-mêmes à la section I ci-dessus ou à la section II ou à l'un des stud-books français pur sang ou arabe ou à l'un des stud-books étrangers officiellement reconnus par les instances internationales regroupant les stud-books de pur sang, d'arabes et d'anglo-arabes et admis par la commission française correspondante ; - soit une proportion équivalente d'auteurs tels que définis au premier alinéa à l'une quelconque des générations précédentes.

3. Tous les ascendants à la quatrième génération devront avoir été régulièrement enregistrés par l'administration des haras ou par un organisme étranger reconnu conformément à l'article 12 et n'être ni d'une race de poneys, ni d'une race de trait ou cob, ni d'origine inconnue, ni d'une race comprise dans la liste établie ultérieurement.

4. Les produits nés à compter de 1990 et inscrits à titre initial au terme des règles fixées par les articles 4 et 8 du présent arrêté figurent en annexe au livre généalogique avec un pedigree complet jusqu'à la quatrième génération incluse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.