1. Les chevaux inscrits à leur naissance au stud-book du cheval de selle français en application des règlements en vigueur à l'époque, mais inscriptibles au stud-book français du cheval anglo-arabe aux termes des articles 4 et 8 du présent arrêté, conservent sur leur certificat d'origine l'appellation de race qui leur a été donnée à leur naissance. Mais cette appellation est transformée dans les fichiers informatiques du SIRE en "anglo-arabe" ou "anglo-arabe de complément", selon leur pourcentage de sang arabe. Ils sont ainsi utilisés comme tels lorsqu'ils sont livrés à la reproduction et pour déterminer la race de leurs descendants.
Arrêté du 10 juin 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juin 1993.
TexteArrêté du 10 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932238
Texte parentLEGITEXT000006082283
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