Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juin 1993 (version du 25 juin 1993)Légifrance →
1. Le pourcentage de sang arabe des chevaux visés aux articles 3, 4, 5 et 6 est calculé de la façon suivante :
2. Section I : pourcentage calculé selon le pedigree remontant aux reproducteurs PS et AR initialement croisés.
3. Section II : pourcentage calculé en considérant comme nul celui du plus lointain ascendant connu dans les fichiers du SIRE autre que arabe ou anglo-arabe, sauf information complémentaire fondée sur les registres de l'administration des haras et fournie par le propriétaire au moment de l'inscription à titre initial, dans les délais fixés par l'administration des haras.
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