Arrêté du 10 juin 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 juin 1993.

TexteArrêté du 10 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932242
Texte parentLEGITEXT000006082283
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juin 1993 (version du 25 juin 1993)Légifrance →

1. Lorsqu'une jument a été saillie par plusieurs étalons et que le doute ne peut être levé par l'analyse sanguine :

2. 1. Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l'étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe.

3. 2. Lorsqu'une jument anglo-arabe, anglo-arabe de complément, pur sang ou arabe est saillie par deux étalons dont l'un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, le produit est inscrit à titre initial.

4. 3. Lorsqu'une jument facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 ci-dessus est saillie par deux étalons dont l'un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, le produit est considéré comme facteur d'anglo-arabe.

5. 4. Lorsque l'un des pères appartient à la section I et l'autre à la section II, le produit est inscrit à la section II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.